Loi sur l’asile

du 26 juin 1998 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 24 Centres de la Confédération

1La Con­fédéra­tion crée des centres dont elle con­fie la ges­tion au SEM. Ce fais­ant, elle veille à re­specter les prin­cipes d’une ex­écu­tion adéquate et ra­tion­nelle de sa tâche.

2La Con­fédéra­tion as­socie suf­f­is­am­ment tôt les can­tons et les com­munes à la créa­tion des centres.

3Tout re­quérant est héber­gé dans un centre de la Con­fédéra­tion à compt­er du dépôt de sa de­mande d’as­ile:

a.
en cas de procé­dure ac­célérée: jusqu’à l’oc­troi de l’as­ile ou de l’ad­mis­sion pro­vis­oire, ou jusqu’à son dé­part;
b.
en cas de procé­dure Dub­lin: jusqu’à son dé­part;
c.
en cas de procé­dure éten­due: jusqu’à son at­tri­bu­tion à un can­ton.

4La durée max­i­m­ale du sé­jour dans les centres de la Con­fédéra­tion est de 140 jours. À l’échéance de la durée max­i­m­ale, le re­quérant est at­tribué à un can­ton.

5La durée max­i­m­ale du sé­jour peut être pro­longée rais­on­nable­ment si cela per­met de clore rap­idement la procé­dure d’as­ile ou d’as­surer l’ex­écu­tion du ren­voi. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de pro­long­a­tion de la durée max­i­m­ale de sé­jour dans les centres de la Con­fédéra­tion.

6L’at­tri­bu­tion à un can­ton peut in­ter­venir av­ant l’échéance de la durée max­i­m­ale de sé­jour dans les centres de la Con­fédéra­tion, not­am­ment en cas de hausse soudaine et con­sidér­able du nombre de de­mandes d’as­ile. La ré­par­ti­tion entre les can­tons et l’at­tri­bu­tion des re­quérants sont ré­gies par l’art. 27.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

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