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Art. 46 Exécution par les cantons
1Le canton d’attribution est tenu d’exécuter la décision de renvoi.1 1bisDurant le séjour d’un requérant d’asile dans un centre de la Confédération, l’exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre. S’agissant de personnes visées à l’art. 27, al. 4, cette règle s’applique également après le séjour dans un centre de la Confédération. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’un autre canton est compétent si des circonstances particulières le requièrent.2 1terDans le cas d’une demande multiple au sens de l’art. 111c, le canton désigné dans la procédure d’asile et de renvoi précédente reste compétent pour l’exécution du renvoi et l’octroi de l’aide d’urgence.3 2S’il s’avère que, pour des raisons techniques, l’exécution du renvoi n’est pas possible, le canton demande au SEM d’ordonner l’admission provisoire.4 3Le SEM surveille l’exécution et met sur pied, conjointement avec les cantons, un suivi de l’exécution des renvois.5 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). |
