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Art. 71 Octroi de la protection provisoire aux familles
1La protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs:1
1bisSi l’examen des conditions de l’octroi de la protection provisoire définies à l’al. 1 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, CC2, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force.3 2L’enfant né en Suisse de personnes à protéger reçoit également la protection provisoire. 3Si les ayants droit se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse est autorisée. 4Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial dans d’autres cas. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). |