Loi sur l’asile

du 26 juin 1998 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 71 Octroi de la protection provisoire aux familles

1La pro­tec­tion pro­vis­oire est égale­ment ac­cordée au con­joint de la per­sonne à protéger et à ses en­fants mineurs:1

a.
s’ils de­mandent en­semble la pro­tec­tion de la Suisse et qu’il n’ex­iste pas de mo­tifs d’ex­clu­sion au sens de l’art. 73;
b.
si la fa­mille a été sé­parée par des événe­ments men­tion­nés à l’art. 4, qu’elle en­tend se réunir en Suisse et qu’aucune cir­con­stance par­ticulière ne s’y op­pose.

1bisSi l’ex­a­men des con­di­tions de l’oc­troi de la pro­tec­tion pro­vis­oire définies à l’al. 1 révèle des in­dices d’une cause ab­solue d’an­nu­la­tion au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, CC2, le SEM en in­forme l’autor­ité visée à l’art. 106 CC. La procé­dure est sus­pen­due jusqu’à la dé­cision de cette autor­ité. Si celle-ci in­tente une ac­tion, la sus­pen­sion est pro­longée jusqu’à ce qu’un juge­ment soit rendu et en­tré en force.3

2L’en­fant né en Suisse de per­sonnes à protéger reçoit égale­ment la pro­tec­tion pro­vis­oire.

3Si les ay­ants droit se trouvent à l’étranger, leur en­trée en Suisse est autor­isée.

4Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions du re­groupe­ment fa­mili­al dans d’autres cas.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
2 RS 210
3 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

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