Loi sur l’asile

du 26 juin 1998 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 74 Règlement des conditions de résidence

1La per­sonne à protéger réside dans le can­ton auquel elle a été at­tribuée.

2Si, après cinq ans, le Con­seil fédéral n’a tou­jours pas levé la pro­tec­tion pro­vis­oire, la per­sonne à protéger reçoit de ce can­ton une autor­isa­tion de sé­jour qui prend fin au mo­ment où la pro­tec­tion est levée.

3Dix ans après l’oc­troi de la pro­tec­tion pro­vis­oire, le can­ton peut délivrer une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment à la per­sonne à protéger.

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