|
|
|
Art. 74 Règlement des conditions de résidence
1La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée. 2Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n’a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée. 3Dix ans après l’octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une autorisation d’établissement à la personne à protéger. |
