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Art. 75 Autorisation d’exercer une activité lucrative
1Pendant les trois premiers mois qui suivent son entrée en Suisse, la personne à protéger n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative. Ce délai passé, les conditions de l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont régies par la LEI1.2 2Le Conseil fédéral peut édicter des conditions moins sévères quant à l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger. 3Les autorisations d’exercer une activité lucrative délivrées sont maintenues. 4Les personnes à protéger qui sont autorisées à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participent à des programmes d’occupation ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de travailler.3 1 RS 142.20 |
