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Art. 76 Levée de la protection provisoire et renvoi
1Le Conseil fédéral arrête, après avoir consulté des représentants des cantons, des oeuvres d’entraide et, le cas échéant, d’autres organisations non gouvernementales, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations internationales, la date de la levée de la protection provisoire accordée à certains groupes de personnes à protéger; il s’agit d’une décision de portée générale. 2Le SEM accorde le droit d’être entendu aux personnes concernées par la décision prise en vertu de l’al. 1. 3Si l’exercice du droit d’être entendu révèle des indices de persécution, une audition a lieu en application de l’art. 29.1 4Si, le droit d’être entendu ayant été accordé, la personne concernée ne prend pas position, le SEM rend une décision de renvoi. Les art. 10, al. 4, et 46 à 48 de la présente loi, ainsi que l’art. 71 LEI2 s’appliquent par analogie à l’exécution du renvoi.3 5Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s’appliquent par analogie aux al. 2 à 4.4 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). |
