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Art. 78 Révocation
1Le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne:
2La protection provisoire n’est pas révoquée si la personne à protéger se rend dans son État d’origine ou de provenance avec l’accord des autorités compétentes. 3La révocation de la protection provisoire ne s’étend pas au conjoint et aux enfants, sauf s’il s’avère qu’ils n’ont plus besoin d’être protégés.1 4Lorsqu’il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en application de l’art. 29. Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s’appliquent par analogie.2 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). |