1Les prestations d’aide sociale ainsi que les prestations visées à l’art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire:2
- a.
- les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;
- b.
- refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l’autorise pas à demander des informations;
- c.
- ne communique pas les modifications essentielles de sa situation;
- d.
- ne fait manifestement pas d’efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l’hébergement convenables qui lui ont été attribués;
- e.
- résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation;
- f.
- fait un usage abusif des prestations d’aide sociale;
- g.
- ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de supprimer les prestations d’aide sociale;
- h.3
- menace la sécurité et l’ordre publics;
- i.4
- fait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation pénales;
- j.5
- se rend coupable d’une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité;
- k.6
- met en danger l’ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d’asile ou des responsables du logement.
1bisL’al. 1 s’applique aux réfugiés pour autant que l’égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée.7
2Les prestations d’aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d’aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L’art. 85, al. 3, est applicable.8
1 Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
3 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
5 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
6 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).