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Art. 9 Fouille
1L’autorité compétente peut fouiller un requérant hébergé dans un centre de la Confédération 1 ou dans un logement privé ou collectif, ainsi que ses biens, pour rechercher des documents de voyage, des pièces d’identité ou des objets dangereux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenance douteuse.2 2Le requérant ne peut être fouillé que par une personne du même sexe. 1 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |