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Art. 92 Frais d’entrée et de départ
1La Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. 2Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d’asile a été rejetée ou a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière ou qui l’ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.1 3Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l’organisation du départ. 3bisDans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin2, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.3 4Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). |
