Loi sur l’asile

du 26 juin 1998 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 95a Principe

1Les con­struc­tions et les in­stall­a­tions qui ser­vent à la Con­fédéra­tion pour l’héberge­ment de re­quérants d’as­ile ou l’ex­écu­tion de procé­dures d’as­ile sont sou­mises au DFJP (autor­ité d’ap­prob­a­tion) pour ap­prob­a­tion des plans dans les cas suivants:

a.
elles sont nou­velle­ment érigées;
b.
elles sont modi­fiées ou af­fectées à cette nou­velle util­isa­tion.

2L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

3Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans le cadre de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans et de la pesée des in­térêts.

4En règle générale, l’ap­prob­a­tion des plans des pro­jets ay­ant des ef­fets con­sidér­ables sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement présup­pose qu’un plan sec­tor­i­el con­forme à la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire1 ait été ét­abli.


1 RS 700

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