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Art. 95g Opposition
1Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA1 ou de la LEx2 peut faire opposition pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. 2Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le délai de mise à l’enquête. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l’autorité chargée de l’approbation des plans. 3Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition. |
