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Art. 102abis Eurodac
1Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin1, le SEM est responsable de l’échange de données avec l’unité centrale du système Eurodac. 2Le SEM transmet dans les 72 heures suivant le dépôt de la demande les données suivantes à l’unité centrale:
2bisSi la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité soit à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.3 2terSi des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en oeuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.4 2quaterLe SEM transmet en outre les données suivantes à l’unité centrale:
3Les données transmises sont enregistrées dans la banque de données Eurodac puis comparées automatiquement avec les données déjà enregistrées dans celle-ci. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM.7 4L’unité centrale détruit automatiquement les données dix ans après le relevé des empreintes digitales. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d’un État lié par un des accords d’association à Dublin avant l’échéance de ce délai, le SEM sollicite de l’unité centrale la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu’il a connaissance de ce fait. 1 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse et la CE européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68); Prot. du 28 fév. 2008 à l’Ac. d’association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet Ac. (RS0.142.393.141); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32). |