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Art. 13 Notification et communication en cas de procédure à l’aéroport et dans les cas urgents
1Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d’un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en accuse réception par écrit; à défaut, l’autorité compétente enregistre la réception. L’art. 11, al. 3, PA2 n’est pas applicable. Le mandataire est informé de la notification. 2L’art. 12a s’applique par analogie à la procédure à l’aéroport. 3Dans d’autres cas urgents, le SEM peut habiliter soit une autorité cantonale, soit une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l’étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). |
