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Loi sur l’asile

du 26 juin 1998 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 13 Notification et communication en cas de procédure à l’aéroport et dans les cas urgents

1Les autor­ités com­pétentes peuvent no­ti­fi­er au re­quérant qui présente sa de­mande à la frontière ou au poste de con­trôle d’un aéro­port suisse (art. 21 à 23) les dé­cisions signées qui leur ont été trans­mises par télé­copie. Le re­quérant en ac­cuse ré­cep­tion par écrit; à dé­faut, l’autor­ité com­pétente en­re­gistre la ré­cep­tion. L’art. 11, al. 3, PA2 n’est pas ap­plic­able. Le man­dataire est in­formé de la no­ti­fic­a­tion.

2L’art. 12a s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure à l’aéro­port.

3Dans d’autres cas ur­gents, le SEM peut ha­bi­liter soit une autor­ité can­tonale, soit une mis­sion dip­lo­matique suisse ou un poste con­su­laire à l’étranger (re­présent­a­tion suisse) à no­ti­fi­er des dé­cisions signées qui leur ont été trans­mises par télé­copie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
2 RS 172.021