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Loi sur l’asile

du 26 juin 1998 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 3 Définition du terme de réfugié

1Sont des ré­fu­giés les per­sonnes qui, dans leur État d’ori­gine ou dans le pays de leur dernière résid­ence, sont ex­posées à de sérieux préju­dices ou craignent à juste titre de l’être en rais­on de leur race, de leur re­li­gion, de leur na­tion­al­ité, de leur ap­par­ten­ance à un groupe so­cial déter­miné ou de leurs opin­ions poli­tiques.

2Sont not­am­ment con­sidérées comme de sérieux préju­dices la mise en danger de la vie, de l’in­té­grité cor­porelle ou de la liber­té, de même que les mesur­es qui en­traîn­ent une pres­sion psychique in­sup­port­able. Il y a lieu de tenir compte des mo­tifs de fuite spé­ci­fiques aux femmes.

3Ne sont pas des ré­fu­giés les per­sonnes qui, au mo­tif qu’elles ont re­fusé de ser­vir ou déser­té, sont ex­posées à de sérieux préju­dices ou craignent à juste titre de l’être. Les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés1 sont réser­vées.2

4Ne sont pas des ré­fu­giés les per­sonnes qui font valoir des mo­tifs ré­sult­ant du com­porte­ment qu’elles ont eu après avoir quit­té leur pays d’ori­gine ou de proven­ance s’ils ne con­stitu­ent pas l’ex­pres­sion de con­vic­tions ou d’ori­ent­a­tions déjà af­fichées av­ant leur dé­part ni ne s’in­scriv­ent dans leur pro­longe­ment. Les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés3 sont réser­vées.4


1 RS 0.142.30
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. ur­gentes de la LF sur l’as­ile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
3 RS 0.142.30
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).