Loi sur l’asile

du 26 juin 1998 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière

1La Con­fédéra­tion fournit une aide au re­tour. À cette fin, elle peut pré­voir les mesur­es suivantes:

a.
le fin­ance­ment partiel ou in­té­gral de ser­vices-con­seils en vue du re­tour;
b.
le fin­ance­ment partiel ou in­té­gral de pro­jets, en Suisse, vis­ant à main­tenir l’aptitude des in­téressés au re­tour;
c.
le fin­ance­ment partiel ou in­té­gral de pro­grammes réal­isés dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance des in­téressés ou dans un État tiers et vis­ant à fa­ci­liter et à men­er à bi­en leur re­tour, leur rapatriement et leur réinté­gra­tion (pro­grammes à l’étranger);
d.
l’oc­troi, selon le cas, d’une aide fin­an­cière des­tinée à fa­ci­liter l’in­té­gra­tion des in­téressés ou à leur pro­curer, dur­ant une péri­ode lim­itée des soins médi­caux dans leur État d’ori­gine ou de proven­ance ou dans un État tiers.

2Les pro­grammes à l’étranger peuvent égale­ment viser à prévenir la mi­gra­tion ir­régulière. Les pro­grammes vis­ant à prévenir la mi­gra­tion ir­régulière sont ceux qui con­tribuent à ré­duire à court ter­me le risque d’une mi­gra­tion primaire ou secondaire en Suisse.

3Dans le cadre de l’aide au re­tour, la Con­fédéra­tion peut col­laborer avec des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et in­stituer un bur­eau de co­ordin­a­tion.

4Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et règle la procé­dure de verse­ment et de dé­compte des con­tri­bu­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

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