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Art. 102ebis
1 Le SEM peut exploiter des appareils et des installations de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments qu’il gère dans le cadre de la procédure d’asile et enregistrer des données visuelles et sonores pour protéger les biens et les personnes, notamment les requérants d’asile, les collaborateurs du SEM, les collaborateurs chargés de l’encadrement ainsi que ceux chargés de la sécurité, contre toute forme d’atteintes. 2 Les enregistrements visuels et sonores sont conservés durant une période de quatre mois avant d’être automatiquement détruits, à moins qu’ils soient nécessaires pour une procédure relevant du droit pénal ou une enquête administrative menée par le SEM. 3 Ils ne peuvent être remis qu’aux autorités de poursuite pénale. 4 Lors d’une enquête administrative ou pénale, les responsables de la sécurité du SEM ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques peuvent consulter les enregistrements. 5 Le Conseil fédéral règle les modalités de la vidéosurveillance. Il détermine notamment quels sont les bâtiments et les parties de ces bâtiments qui peuvent être soumis à la vidéosurveillance, la manière dont les enregistrements doivent être conservés et protégés des abus, ainsi que le mode de leur remise aux autorités de poursuite pénale. |