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Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 1 septembre 2022)er

Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton 28

1 Toute dé­cision ou com­mu­nic­a­tion ef­fec­tuée à la dernière ad­resse du re­quérant ou de son man­dataire dont les autor­ités ont con­nais­sance est jur­idique­ment val­able à l’échéance du délai de garde or­din­aire de sept jours, même si les in­téressés n’en prennent con­nais­sance que plus tard en rais­on d’un ac­cord par­ticuli­er avec la Poste suisse ou si l’en­voi re­vi­ent sans avoir pu leur être délivré.

2 Si le re­quérant est re­présenté par plusieurs man­dataires qui n’ont pas don­né d’ad­resse com­mune de no­ti­fic­a­tion, l’autor­ité no­ti­fie ses dé­cisions ou ad­resse ses com­mu­nic­a­tions au man­dataire désigné en premi­er lieu par le re­quérant.

3 Les dé­cisions peuvent, si la situ­ation le jus­ti­fie, être no­ti­fiées or­ale­ment et motivées som­maire­ment. La no­ti­fic­a­tion or­ale et la mo­tiv­a­tion doivent être con­signées dans un procès-verbal. Le re­quérant ou son man­dataire en reçoit un ex­trait.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).