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Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 1 septembre 2022)er

Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers 32

1 À moins qu’il n’y ait droit, le re­quérant ne peut en­gager de procé­dure vis­ant l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour rel­ev­ant du droit des étrangers entre le mo­ment où il dé­pose une de­mande d’as­ile et ce­lui où il quitte la Suisse suite à une dé­cision de ren­voi ex­écutoire, après le re­trait de sa de­mande ou si le ren­voi ne peut être ex­écuté et qu’une mesure de sub­sti­tu­tion est or­don­née.

2 Sous réserve de l’ap­prob­a­tion du SEM, le can­ton peut oc­troy­er une autor­isa­tion de sé­jour à toute per­sonne qui lui a été at­tribuée con­formé­ment à la présente loi, aux con­di­tions suivantes:33

a.
la per­sonne con­cernée sé­journe en Suisse depuis au moins cinq ans à compt­er du dépôt de la de­mande d’as­ile;
b.
le lieu de sé­jour de la per­sonne con­cernée a tou­jours été con­nu des autor­ités;
c.
il s’agit d’un cas de ri­gueur grave en rais­on de l’in­té­gra­tion poussée de la per­sonne con­cernée;
d.34
il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)35.

3 Lor­squ’il en­tend faire us­age de cette pos­sib­il­ité, le can­ton le sig­nale im­mé­di­ate­ment au SEM.

4 La per­sonne con­cernée n’a qual­ité de partie que lors de la procé­dure d’ap­prob­a­tion du SEM.

5 Toute procé­dure pendante déjà en­gagée en vue de l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour est an­nulée par le dépôt d’une de­mande d’as­ile.

6 L’autor­isa­tion de sé­jour qui a été oc­troyée con­serve sa valid­ité et peut être pro­longée con­formé­ment au droit des étrangers.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

34 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735). Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 4 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

35 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte