Art. 26a Établissement des faits médicaux 78
1 Immédiatement après le dépôt de leur demande d’asile, mais au plus tard lors de l’audition sur les motifs d’asile visée à l’art. 36, al. 2, ou de l’octroi du droit d’être entendu visé à l’art. 36, al. 1, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi. 2 Le SEM désigne le professionnel de la santé chargé d’effectuer l’examen médical en lien avec l’atteinte à la santé visée l’al. 1. L’art. 82a s’applique par analogie. Le SEM peut confier à des tiers les tâches médicales nécessaires. 3 Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d’asile et de renvoi si elles sont prouvées. Il peut exceptionnellement suffire qu’elles soient rendues vraisemblables si le retard est excusable ou si, pour des raisons médicales, aucune preuve ne peut être apportée. Le SEM peut faire appel à un médecin-conseil. 78 Anciennement art. 26bis. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735). |