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Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 1 septembre 2022)er

Art. 26a Établissement des faits médicaux 78

1 Im­mé­di­ate­ment après le dépôt de leur de­mande d’as­ile, mais au plus tard lors de l’au­di­tion sur les mo­tifs d’as­ile visée à l’art. 36, al. 2, ou de l’oc­troi du droit d’être en­tendu visé à l’art. 36, al. 1, les re­quérants sont tenus de faire valoir toute at­teinte à leur santé dont ils avaient con­nais­sance au mo­ment du dépôt de leur de­mande et qui pour­rait s’avérer déter­min­ante dans le cadre de la procé­dure d’as­ile et de ren­voi.

2 Le SEM désigne le pro­fes­sion­nel de la santé char­gé d’ef­fec­tuer l’ex­a­men médic­al en li­en avec l’at­teinte à la santé visée l’al. 1. L’art. 82a s’ap­plique par ana­lo­gie. Le SEM peut con­fi­er à des tiers les tâches médicales né­ces­saires.

3 Les at­teintes à la santé in­voquées ultérieure­ment ou con­statées par un autre pro­fes­sion­nel de la santé peuvent être prises en compte dans la procé­dure d’as­ile et de ren­voi si elles sont prouvées. Il peut ex­cep­tion­nelle­ment suf­fire qu’elles soi­ent ren­dues vraisemblables si le re­tard est ex­cus­able ou si, pour des rais­ons médicales, aucune preuve ne peut être ap­portée. Le SEM peut faire ap­pel à un mé­de­cin-con­seil.

78 An­cien­nement art. 26bis. In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).