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Art. 28 Assignation d’un lieu de séjour et d’un logement
1 Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. 2 Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l’héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.86 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). |