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Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié
1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. 2 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. 3 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |