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Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 1 septembre 2022)er

Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié

1 Quiconque de­mande l’as­ile (re­quérant) doit prouver ou du moins rendre vraisem­blable qu’il est un ré­fu­gié.

2 La qual­ité de ré­fu­gié est vraisemblable lor­sque l’autor­ité es­time que celle-ci est haute­ment prob­able.

3 Ne sont pas vraisemblables not­am­ment les allég­a­tions qui, sur des points es­sen­tiels, ne sont pas suf­f­is­am­ment fondées, qui sont con­tra­dictoires, qui ne cor­res­pon­dent pas aux faits ou qui re­posent de man­ière déter­min­ante sur des moy­ens de preuve faux ou falsi­fiés.