|
Art. 74 Règlement des conditions de résidence
1 La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée. 2 Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n’a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée. 3 Dix ans après l’octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une autorisation d’établissement à la personne à protéger. |