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Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 1 septembre 2022)er

Art. 76 Levée de la protection provisoire et renvoi

1 Le Con­seil fédéral ar­rête, après avoir con­sulté des re­présent­ants des can­tons, des œuvres d’en­traide et, le cas échéant, d’autres or­gan­isa­tions non gouverne­mentales, le Haut Com­mis­sari­at des Na­tions Unies pour les ré­fu­giés et des or­gan­isa­tions inter­na­tionales, la date de la levée de la pro­tec­tion pro­vis­oire ac­cordée à cer­tains groupes de per­sonnes à protéger; il s’agit d’une dé­cision de portée générale.

2 Le SEM ac­corde le droit d’être en­tendu aux per­sonnes con­cernées par la dé­cision prise en vertu de l’al. 1.

3 Si l’ex­er­cice du droit d’être en­tendu révèle des in­dices de per­sécu­tion, une au­di­tion a lieu en ap­plic­a­tion de l’art. 29.191

4 Si, le droit d’être en­tendu ay­ant été ac­cordé, la per­sonne con­cernée ne prend pas po­s­i­tion, le SEM rend une dé­cision de ren­voi. Les art. 10, al. 4, et 46 à 48 de la présente loi, ain­si que l’art. 71 LEI192 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ex­écu­tion du ren­voi.193

5 Les dis­pos­i­tions de la sec­tion 1a du chapitre 8 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux al. 2 à 4.194

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

192 RS 142.20

193 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437, 2008 5405; FF 2002 3469).

194 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).