Art. 76 Levée de la protection provisoire et renvoi
1 Le Conseil fédéral arrête, après avoir consulté des représentants des cantons, des œuvres d’entraide et, le cas échéant, d’autres organisations non gouvernementales, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations internationales, la date de la levée de la protection provisoire accordée à certains groupes de personnes à protéger; il s’agit d’une décision de portée générale. 2 Le SEM accorde le droit d’être entendu aux personnes concernées par la décision prise en vertu de l’al. 1. 3 Si l’exercice du droit d’être entendu révèle des indices de persécution, une audition a lieu en application de l’art. 29.191 4 Si, le droit d’être entendu ayant été accordé, la personne concernée ne prend pas position, le SEM rend une décision de renvoi. Les art. 10, al. 4, et 46 à 48 de la présente loi, ainsi que l’art. 71 LEI192 s’appliquent par analogie à l’exécution du renvoi.193 5 Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s’appliquent par analogie aux al. 2 à 4.194 191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735). 193 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437, 2008 5405; FF 2002 3469). 194 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). |