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Art. 84 Allocations pour enfants 227
Pour les requérants dont les enfants vivent à l’étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l’art. 83, al. 3 à 5, LEI228. 227 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. IV 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437, 2008 5405; FF 2002 3469). |