Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 1 septembre 2022)er


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Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales 231

1 Les re­quérants, les per­sonnes à protéger non tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour et les per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi ex­écutoire sont as­sujet­tis à la taxe spé­ciale s’ils pos­sèdent des valeurs pat­ri­mo­niales. Cette taxe est des­tinée à couv­rir les frais visés à l’art. 85, al. 1, oc­ca­sion­nés par ces per­sonnes et les proches qu’elles as­sist­ent.

2 Les autor­ités com­pétentes prélèvent la taxe spé­ciale en saisis­sant des valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Elles ne peuvent pré­lever la taxe spé­ciale que si les per­sonnes con­cernées:

a.
ne par­vi­ennent pas à prouver que ces valeurs provi­ennent d’une activ­ité luc­rat­ive, d’un revenu de sub­sti­tu­tion ou de presta­tions de l’aide so­ciale;
b.
ne par­vi­ennent pas à prouver l’ori­gine de ces valeurs, ou qu’elles
c.
par­vi­ennent à prouver l’ori­gine de ces valeurs mais que celles-ci dé­pas­sent le mont­ant fixé par le Con­seil fédéral.

4 L’as­sujet­tisse­ment à la taxe spé­ciale prend fin dix ans au plus tard à compt­er du dépôt de la de­mande d’as­ile ou de la de­mande de pro­tec­tion pro­vis­oire.

5 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la taxe spé­ciale et la durée de l’as­sujet­tis­se­ment.

231 Voir la disp. trans. de la mod. du 16 déc. 2016 à la fin du texte.

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