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Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales 231
1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s’ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l’art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu’elles assistent. 2 Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales. 3 Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
4 L’assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d’asile ou de la demande de protection provisoire. 5 Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l’assujettissement. 231 Voir la disp. trans. de la mod. du 16 déc. 2016 à la fin du texte. |