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Art. 89a Obligation de collaborer des bénéficiaires de subventions 244
1 Le SEM peut obliger les cantons à relever et à mettre à sa disposition, ou à saisir dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), les données nécessaires à la surveillance financière ainsi qu’à la détermination et à l’adaptation des indemnités financières versées par la Confédération au titre des art. 88 et 91, al. 2bis, de la présente loi et des art. 55 et 87 LEI245. 2 Le SEM peut réduire les indemnités financières du canton qui ne s’acquitte pas de cette obligation ou les fixer en se fondant sur les données disponibles. 244 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735). |