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Art. 95a Principe
1 Les constructions et les installations qui servent à la Confédération pour l’hébergement de requérants d’asile ou l’exécution de procédures d’asile sont soumises au DFJP (autorité d’approbation) pour approbation des plans dans les cas suivants:
2 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. 3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans le cadre de la procédure d’approbation des plans et de la pesée des intérêts. 4 En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire265 ait été établi. |