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Art. 95j Procédure simplifiée d’approbation des plans
1 La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
2 La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé. 3 L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer. 4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée. |