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Art. 96 Traitement de données personnelles 281
1 Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles ou des profils de la personnalité, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)282. 2 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l’al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir283.284 281 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. a; FF 2004 5593). 284 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 20023371). |