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Art. 98 Communication de données personnelles à des États tiers et à des organisations internationales
1 En vue de l’exécution de la présente loi, le SEM et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que l’État ou l’organisation internationale en question garantisse une protection équivalente des données transmises. 2 Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:
289 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599 2007 5573, 2007 5573; FF 2006 7351). |