|
Art. 102c Communication de données personnelles à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Dublin
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau adéquat de protection des données. 2 Des données personnelles peuvent être communiquées, dans des cas particuliers, à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau adéquat de protection des données:
3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée. 4 Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies. 5 Les données issues de la banque de données Eurodac ne peuvent en aucun cas être transmises:
326 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l’Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587). |