Art. 21 Demande d’asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d’entrée illégale ou en Suisse 51
1 Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l’asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d’entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L’art. 24a, al. 3, est réservé.52 2 Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile. 3 Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 1. 51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). |