Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 22 novembre 2022)


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Art. 24a Centres spécifiques 70

1 Les re­quérants qui men­a­cent sens­ible­ment la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics ou qui, par leur com­porte­ment, portent sens­ible­ment at­teinte au fonc­tion­nement et à la sé­cur­ité des centres de la Con­fédéra­tion, sont héber­gés dans des centres spé­ci­fiques créés et gérés par le SEM ou par les autor­ités can­tonales. L’héberge­ment dans un centre spé­ci­fique est as­sorti d’une as­sig­na­tion d’un lieu de résid­ence ou d’une in­ter­dic­tion de pénétrer dans une ré­gion déter­minée visées à l’art. 74, al. 1bis, LEI71; la procé­dure est ré­gie par l’art. 74, al. 2 et 3, LEI.

2 Les can­tons peuvent, aux mêmes con­di­tions, héber­ger dans les centres spé­ci­fiques les re­quérants qui leur sont at­tribués. La Con­fédéra­tion et les can­tons par­ti­cipent aux coûts des centres pour un mont­ant pro­por­tion­nel à l’util­isa­tion qu’ils en font.

3 Les procé­dures prévues pour les centres de la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 24 peuvent s’ap­pli­quer aux centres spé­ci­fiques, sauf en ce qui con­cerne le dépôt d’une de­mande d’as­ile.

4 Les de­mandes d’as­ile proven­ant de per­sonnes héber­gées dans les centres spé­ci­fiques sont traitées en pri­or­ité et les éven­tuelles dé­cisions de ren­voi con­cernant ces per­sonnes sont ex­écutées en pri­or­ité.

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

71 RS 142.20

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