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Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 22 novembre 2022)

Art. 5 Interdiction du refoulement

1 Nul ne peut être con­traint, de quelque man­ière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son in­té­grité cor­porelle ou sa liber­té seraient men­acées pour l’un des mo­tifs men­tion­nés à l’art. 3, al. 1, ou en­core d’où il ris­quer­ait d’être as­treint à se rendre dans un tel pays.

2 L’in­ter­dic­tion du re­foule­ment ne peut être in­voquée lor­squ’il y a de sérieuses rai­sons d’ad­mettre que la per­sonne qui l’in­voque com­pro­met la sûreté de la Suisse ou que, ay­ant été con­dam­née par un juge­ment passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit par­ticulière­ment grave, elle doit être con­sidérée comme dangereuse pour la com­mun­auté.