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Art. 67 Mesures de politique extérieure
1 L’octroi de la protection provisoire ainsi que les mesures et l’assistance mises en œuvre dans l’État d’origine ou dans l’État ou la région de provenance des personnes à protéger doivent se compléter autant que faire se peut. 2 La Confédération collabore avec l’État d’origine ou de provenance, avec d’autres pays d’accueil et avec des organisations internationales, pour créer les conditions propices au départ sans danger des personnes à protéger. |