Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 22 novembre 2022)


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Art. 82 Aide sociale et aide d’urgence 213

1 L’oc­troi de l’aide so­ciale et de l’aide d’ur­gence est régi par le droit can­ton­al. Les per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi ex­écutoire auxquelles un délai de dé­part a été im­parti sont ex­clues du ré­gime d’aide so­ciale.214

2 Dur­ant la procé­dure ouverte par une voie de droit ex­traordin­aire ou dur­ant la procé­dure d’as­ile au sens de l’art. 111c, les per­sonnes visées à l’al. 1 et les re­quérants reçoivent, sur de­mande, l’aide d’ur­gence. Cette règle est égale­ment ap­plic­able lor­sque l’ex­écu­tion du ren­voi est sus­pen­due.215

2bis Les can­tons peuvent oc­troy­er l’aide so­ciale pour les per­sonnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d’un moratoire général re­latif aux dé­cisions en matière d’as­ile et à l’ex­écu­tion du ren­voi, si le DFJP le pré­voit. L’in­dem­nisa­tion est ré­gie par l’art. 88, al. 2.216

3 L’aide so­ciale ac­cordée aux re­quérants et aux per­sonnes à protéger qui ne béné­fi­cient pas d’une autor­isa­tion de sé­jour doit être fournie, dans la mesure du pos­sible, sous la forme de presta­tions en nature. Elle est in­férieure à celle ac­cordée aux per­sonnes résid­ant en Suisse.217

3bis Lors de l’héberge­ment des re­quérants d’as­ile mineurs non ac­com­pag­nés, des fa­milles avec en­fants et des per­sonnes ay­ant be­soin d’un en­cadre­ment, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des be­soins par­ticuli­ers des béné­fi­ci­aires.218

4 L’aide d’ur­gence est oc­troyée dans la mesure du pos­sible sous la forme de presta­tions en nature aux lieux désignés par les can­tons ou la Con­fédéra­tion. Elle est in­férieure à l’aide so­ciale ac­cordée aux re­quérants et aux per­sonnes à protéger qui ne béné­fi­cient pas d’une autor­isa­tion de sé­jour.219

5 La situ­ation par­ticulière des ré­fu­giés et des per­sonnes à protéger qui ont droit à une autor­isa­tion de sé­jour sera prise en con­sidéra­tion; leur in­té­gra­tion so­ciale, pro­fes­sion­nelle et cul­turelle sera not­am­ment fa­cil­itée.

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

216 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

218 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

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