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Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 22 novembre 2022)

Art. 83 Limitations des prestations d’aide sociale 222

1 Les presta­tions d’aide so­ciale ain­si que les presta­tions visées à l’art. 82, al. 3, sont re­fusées, en­tière­ment ou parti­elle­ment, ré­duites ou supprimées si le béné­fi­ci­aire:223

a.
les a ob­tenues ou a cher­ché à les ob­tenir en fais­ant des déclar­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes;
b.
re­fuse de ren­sei­gn­er le ser­vice com­pétent sur sa situ­ation économique ou ne l’autor­ise pas à de­mander des in­form­a­tions;
c.
ne com­mu­nique pas les modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles de sa situ­ation;
d.
ne fait mani­festement pas d’ef­forts pour améliorer sa situ­ation, re­fusant not­am­ment le trav­ail ou l’héberge­ment con­ven­ables qui lui ont été at­tribués;
e.
ré­silie, sans en référer au ser­vice com­pétent, un con­trat de trav­ail ou de bail ou pro­voque par sa faute cette ré­sili­ation, ag­grav­ant de ce fait sa situ­ation;
f.
fait un us­age ab­usif des presta­tions d’aide so­ciale;
g.
ne se con­forme pas aux or­dres du ser­vice com­pétent, bi­en que ce­lui-ci l’ait me­nacé de supprimer les presta­tions d’aide so­ciale;
h.224
men­ace la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics;
i.225
fait l’ob­jet d’une pour­suite ou d’une con­dam­na­tion pénales;
j.226
se rend coup­able d’une grave vi­ol­a­tion de son ob­lig­a­tion de col­laborer, en re­fusant not­am­ment de décliner son iden­tité;
k.227
met en danger l’or­dre et la sé­cur­ité en contre­ven­ant aux in­jonc­tions des col­lab­or­at­eurs de la procé­dure d’as­ile ou des re­spons­ables du lo­ge­ment.

1bis L’al. 1 s’ap­plique aux ré­fu­giés pour autant que l’égal­ité de traite­ment avec les per­sonnes résid­ant en Suisse soit as­surée.228

2 Les presta­tions d’aide so­ciale per­çues in­dû­ment doivent être in­té­grale­ment rem­boursées. Le mont­ant à rem­bours­er peut être dé­duit des presta­tions d’aide so­ciale à venir. Le can­ton fait valoir le droit au rem­bourse­ment. L’art. 85, al. 3, est ap­plic­able.229

222 Nou­veau ter­me selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

224 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

225 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

226 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

227 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

228 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

229 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).