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Art. 9 Fouille
1 L’autorité compétente peut fouiller un requérant hébergé dans un centre de la Confédération 23 ou dans un logement privé ou collectif, ainsi que ses biens, pour rechercher des documents de voyage, des pièces d’identité ou des objets dangereux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenance douteuse.24 2 Le requérant ne peut être fouillé que par une personne du même sexe. 23 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). |