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Art. 29b Collaboration à l’établissement des faits 91
Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des États tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l’établissement des faits. Il peut notamment passer des accords visant à prévoir l’échange d’informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son État d’origine ou de provenance, l’itinéraire qu’il a emprunté et les États tiers dans lesquels il a séjourné. 91 Anciennement art. 29a. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 20116735). |
