Loi sur l’asile
(LAsi)


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Art. 75 Autorisation d’exercer une activité lucrative

1 Pendant les trois premi­ers mois qui suivent son en­trée en Suisse, la per­sonne à protéger n’a pas le droit d’ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive. Ce délai passé, les con­di­tions de l’ad­mis­sion en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive sont ré­gies par la LEI194.195

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des con­di­tions moins sévères quant à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive par les per­sonnes à protéger.

3 Les autor­isa­tions d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive délivrées sont main­tenues.

4 Les per­sonnes à protéger qui sont autor­isées à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la po­lice des étrangers ou qui par­ti­cipent à des pro­grammes d’oc­cu­pa­tion ne tombent pas sous le coup de l’in­ter­dic­tion de trav­ailler.196

194 RS 142.20

195 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; 2008 5405; FF 2002 3469).

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

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