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Art. 75 Autorisation d’exercer une activité lucrative
1 Pendant les trois premiers mois qui suivent son entrée en Suisse, la personne à protéger n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative. Ce délai passé, les conditions de l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont régies par la LEI194.195 2 Le Conseil fédéral peut édicter des conditions moins sévères quant à l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger. 3 Les autorisations d’exercer une activité lucrative délivrées sont maintenues. 4 Les personnes à protéger qui sont autorisées à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participent à des programmes d’occupation ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de travailler.196 195 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; 2008 5405; FF 2002 3469). 196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). |