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Art. 111a Procédure et décision 384
1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d’écritures.385 2 Le prononcé sur recours au sens de l’art. 111 n’est motivé que sommairement. 384 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). 385 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O de l’Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). |