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Art. 22 Procédure à l’aéroport 53
1 S’agissant des personnes qui déposent une demande d’asile dans un aéroport suisse, l’autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant et l’interroger sommairement sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays et sur l’itinéraire emprunté.54 1bis Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile.55 1ter Le SEM autorise l’entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d’asile et que le requérant:57
2 S’il n’est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l’al. 1 et des vérifications de l’al. 1bis, que les conditions d’autorisation d’entrée énoncées à l’al. 1ter sont remplies, l’entrée est provisoirement refusée.59 2bis Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l’entrée en Suisse.60 3 Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu’il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d’hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d’un logement économique.61 3bis Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d’asile dans un aéroport suisse.62 4 Le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d’asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d’être entendu doit lui être préalablement octroyé.63 5 Le requérant peut être retenu à l’aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S’il fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l’exécution du renvoi. 6 Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l’aéroport s’applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). 54 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). 55 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). 56 R (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31. 57 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). 58 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). 59 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). 60 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 20116735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 62 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). |