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Art. 24b Fonctionnement des centres 72
1 Le SEM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres de la Confédération. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. 2 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) édicte des dispositions relatives aux centres de la Confédération afin d’en assurer le bon fonctionnement et de garantir une procédure rapide. 72 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). |