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Art. 24c Utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires de la Confédération 73
1 Si les structures d’hébergement existantes ne suffisent pas, les constructions et les installations militaires de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale ni procédure d’approbation des plans pour l’hébergement de requérants ou l’exécution de procédures d’asile pendant trois ans au plus, lorsque le changement d’affectation ne nécessite pas d’importants travaux de transformation et qu’il n’entraîne aucune modification essentielle dans l’occupation de l’installation ou de la construction. 2 Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l’al. 1, en particulier:
3 Une réutilisation des constructions ou installations conformément à l’al. 1 n’est possible qu’après une interruption de deux ans, à moins que le canton et la commune concernés acceptent de renoncer à une interruption; les situations d’exception au sens de l’art. 55 demeurent réservées. 4 Après les avoir consultés, la Confédération annonce le changement d’utilisation au canton et à la commune concernés au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de la construction ou de l’installation. 73 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101; 2017 6171; FF 2014 7771). |