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Art. 31 Préparation des décisions par les cantons 93
Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention. 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 20116735). |