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Art. 35a Réouverture de la procédure d’asile dans le cadre de la procédure Dublin 100
Si la Suisse est responsable de l’examen d’une demande d’asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d’asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. 100 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). 101 Cf. note de bas de page de l’art. 22, al. 1ter. |