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Art. 39 Octroi de la protection provisoire 112
Si les informations recueillies au centre de la Confédération ou lors de l’audition font manifestement apparaître que le requérant appartient à un groupe de personnes à protéger visé à l’art. 66, la protection provisoire lui est accordée. 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 20116735). |