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Loi sur l’asile
(LAsi)

Art. 43 Autorisation d’exercer une activité lucrative

1 Pendant son sé­jour dans un centre de la Con­fédéra­tion, le re­quérant n’a pas le droit d’ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive.118

1bis Les con­di­tions de l’ad­mis­sion en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive sont ré­gies par la LEI119.120

2 Lor­squ’une de­mande d’as­ile a été re­jetée par une dé­cision ex­écutoire, l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive s’éteint à l’ex­pir­a­tion du délai fixé au re­quérant pour quit­ter le pays (délai de dé­part), même si cette per­sonne a fait us­age d’une voie de droit ex­traordin­aire et que l’ex­écu­tion du ren­voi a été sus­pen­due. Si le SEM pro­longe ce délai lors de la procé­dure or­din­aire, l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive peut être autor­isé. L’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive n’est pas ac­cordée pendant la durée d’une procé­dure d’as­ile au sens de l’art. 111c.121

3 Le DFJP peut, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che, ha­bi­liter les can­tons à pro­longer, au-delà du délai de dé­part, les autor­isa­tions d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive de cer­taines catégor­ies de per­sonnes si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent. Cette règle s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure d’as­ile au sens de l’art. 111c.122

3bis Le Con­seil fédéral peut édicter une in­ter­dic­tion tem­po­raire d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive pour cer­taines catégor­ies de re­quérants d’as­ile.123

4 Le re­quérant autor­isé à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la po­lice des étrangers ou qui par­ti­cipe à des pro­grammes d’oc­cu­pa­tion ne tombe pas sous le coup de l’in­ter­dic­tion de trav­ailler.124

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

119 RS 142.20

120 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; 2008 5405; FF 2002 3469).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 20116735).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 20116735).

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).